8.174. Le réservoir destiné à entreposer un carburant à des fins de commerce ne peut être érigé hors sol que s’il est entouré d’une digue et d’une clôture, qui satisfont, selon le cas, aux exigences des articles 8.61 à 8.63, des paragraphes 1 et 3 de l’article 8.65 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.217.